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Cours droit commercial

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Cours droit commercial Empty Cours droit commercial

مُساهمة من طرف zaara السبت 12 أبريل - 13:28:55

I-                    Introduction à l’étude du droit :

Avant d’étudier le droit commercial proprement dit, il y’a lieu tout d’abord de circonscrire la notion de droit.

Le mot « droit » peut revêtir plusieurs sens :

a-      Le droit est défini comme étant l’ensemble des règles de conduite, qui dans une société organisée, gouvernent les rapports des hommes entre eux au besoin par le moyen de la contrainte sociale. Communément, la doctrine l’appelle le « droit objectif ».

b-      On parle également des « droits », ce sont notamment les prérogatives que la loi accorde à une personne ou à un ensemble de personnes dans leurs rapports avec d’autres, sous la protection des pouvoirs publics.

II-                  Définition du droit commercial :

Le droit commercial est une branche importante du droit privé, il est considéré comme étant la seconde branche après le droit civil. Alors que ce dernier réglemente l’ensemble des rapports entre individus en déterminant l’état des personnes, leur capacité, le régime des biens et des obligations contractuelles et délictuelles, le droit commercial quant à lui prévoit des règles spéciales s’appliquant aux actes de commerce et aux commerçants.

Par conséquent, le droit commercial est un ensemble de règles juridiques qui dérogent au droit civil. Aussi, compte tenu de l’importance que revêt actuellement le commerce dans la vie moderne, le rôle de cette branche de droit ne peut être sous estimé.

III-                Les commerçants et le fonds de commerce :

3-1- La détermination du commerçant :

Selon l’article 1 du code de commerce algérien : « est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle sauf si la loi en dispose autrement ».

La définition donnée par cet article fait apparaitre plusieurs éléments qu’il y’a lieu d’étudier :

a-      L’exercice d’actes de commerce à titre professionnel :

Ceci veut dire que la personne accompli un acte qui revêt les caractéristiques suivantes :

-          Nécessité de la répétition de l’acte

-          Nécessité de l’intention de rechercher la réalisation d’un bénéfice

-          Nécessité d’une profession commerciale exercée à titre principale

b-      L’exercice de la profession par le commerçant pour son compte :

Pour être commerçant, il faut exercer le commerce pour son propre compte et de façon indépendante  Ex : les mandataires liés par un contrat de mandat ne sont pas commerçants, c’est le mandant pour le compte de qui ils agissent qui est commerçant.

3-2- Le régime juridique spécial aux commerçants :

En principe l’accès aux professions commerciales est libre en vertu de la règle de la liberté du commerce et de l’industrie posée par l’article 37 de la constitution de 1996. Cependant deux limites importantes sont prévues par la loi à cette liberté :

A-     Les restrictions d’ordre de police de sécurité et de contrôle :

Elles sont nombreuses et variées ; elles se traduisent soit :

-          Par une interdiction absolue d’exercer le commerce

-          Ou aboutissent à des autorisations et contrôles de l’accès à la profession commerciale

1-      Les incompatibilités :

Certaines professions ou fonctions sont déclarées incompatibles avec l’exercice du commerce parce qu’elles supposent soit un sens de l’intérêt général, soit une impartialité, soit même un désintéressement qui s’accommode mal avec l’esprit de spéculation du commerce. Exemple : les fonctionnaires publics, les officiers ministériels et les titulaires de professions libérales.

2-      Les déchéances :

Pour protéger les tiers et le commerce en général, la loi interdit à certaines personnes condamnées pénalement pour des crimes et certains délits (vol, escroquerie, abus de confiance, chèque sans provision …) d’exercer des activité commerciales ainsi que les fonctions de direction, de gérance ou d’administration d’une société commerciale.

La durée de la déchéance fixée par le tribunal ne peut être inférieure à cinq (05) ans.

3-      Contrôle d’accès à la profession commerciale : 

3-1- Activités interdites : leur interdiction est prononcée d’une façon absolue dans un but soit de santé publique, d’hygiène ou de morale. Exemple : vente des drogues, maison de prostitution, jeux de hasard… 

3-2- Activités de monopole par l’Etat :

Exemple : émission de billets de banque, fabrication de tabac, fabrication de munition… 

3-3- Activités réglementées :

Sont des activités subordonnées à l’octroi d’une autorisation, d’une licence ou d’un agrément. Exemple : débit de boissons, agence de voyage, école de formation, transport de marchandises et de voyageurs …

4-      Contrôle d’accès à la profession commerciale d’après la personne du commerçant :

Il s’agit principalement des étrangers désirant s’installer en Algérie pour exercer une activité commerciale ou industrielle. Ainsi il est interdit à tout étranger d’exercer sur le territoire national une profession industrielle, commerciale, artisanale ou libérale sans justifier de la possession d’une carte de commerçant ou d’une autorisation.

B-      Les restrictions pour incapacité commerciale :

Il s’agit ici de protéger certaines personnes contre les dangers du commerce et il existe deux (02) catégories d’incapables :

1-      Les incapables majeurs : sont généralement les aliénés mentaux, les prodigues et les faibles d’esprit qui ne jouissent pas de leurs capacités mentales.

2-      Les mineurs : Le mineur est incapable jusqu’à l’âge de 19 ans et il est soumis à la tutelle légale qui gère ses biens. Toutefois, le mineur émancipé (à partir de 18 ans révolus) peut exercer du commerce sous condition d’habilitation.

 

IV-               Les obligations légales du commerçant :

Les obligations du commerçant sont nombreuses. Cependant nous nous limiterons à l’étude de trois (03) principales :

1-      Obligation d’immatriculation au registre de commerce :

L’inscription au registre de commerce est une forme de publicité à destination des tiers ; l’importance de cette publicité est capitale.

Sachant que le commerce est à base de crédit et par conséquent de confiance, il est important pour les tiers qui contractent avec un commerçant qu’ils puissent connaître la situation de celui-ci afin de traiter avec lui en toute sécurité.

a-      Les modalités de demande d’immatriculation au CNRC :

Tout commerçant ; personne physique ou morale doit s’inscrire au registre de commerce dans un délai réglementaire à compter du début de l’activité ou de la constitution de la société et ce, en formulant une demande d’immatriculation jointe du dossier suivant :

a-      1 -  Personne physique :

-          Bail commercial ou acte de propriété du local commercial

-          Acte de naissance

-          Casier judiciaire

-          Quittance fiscale de 4 000 DZD

-          Certificat de position fiscale

-          Extrait de rôle (au nom du propriétaire du local)

-          Droit d’inscription au profit du CNRC

-          Eventuellement : agrément, licence, autorisation ….

a-      2-  Personne morale :

-          Bail commercial ou acte de propriété du local

-          Actes de naissances des gérants

-          Casiers judiciaires des gérants

-          Quittance fiscale de 4 000 DZD

-          Certificat de position fiscale

-          Extrait de rôle du propriétaire du local

-          Droit d’inscription au profit du CNRC

-          Copie des statuts de la société établis par un acte notarié

-          Dénomination commerciale

-          Publicité au BOAL

b-      Les modalités d’enregistrement au CNRC :

Lorsque le dossier est régulier, le préposé du CNRC procède à l’immatriculation ; d’abord le commerçant reçoit un récépissé qui constitue une autorisation provisoire valable pendant 60 jours.

Pendant cette période, les services du CNRC procèdent à l’attribution du numéro d’immatriculation du demandeur. Pour les personne physiques, le numéro est affecté de la lettre A par contre les sociétés par la lettre B. Ces lettres sont précédées de 2 chiffres matérialisant l’année d’inscription et suivie d’un groupe de chiffres correspondant au numéro d’ordre.

Exemple : 10/A/002548/10-00

2-      Obligation de tenue des livres comptables :

La tenue des registres comptables constitue l’une des obligations incombant au commerçant et ils permettent à l’administration fiscale de vérifier la régularité des opérations comptables. Toutefois, on distingue entre deux catégories de livres comptables à savoir :

2-1- Les livres obligatoires :

Ils sont au nombre de deux registres :

a-      Le livre journal :

C’est un registre sur lequel sont enregistrées chronologiquement toutes les opérations effectuées par le commerçant, il s’agit notamment des achats, ventes, créances, dettes …

Ce livre est tenu mensuellement.

b-      Le livre inventaire :

Ce registre doit être annoté chaque fin d’année, le commerçant est tenu de recopier sur ce livre le bilan et le compte de pertes et profits de chaque exercice.

2-2- Les livres facultatifs :

Ils sont nombreux, on peut citer notamment :

-          Livre brouillard (brouillon du livre journal)

-          Livre d’achats

-          Livre de ventes

-          Livre de caisse

-          Grand livre (tenu par comptes ouverts notamment au nom de chacun des clients et fournisseurs)

L’intérêt de la tenue des livres comptables :

-          Preuve au profit du commerçant

-          Preuve contre le commerçant

-          Production des livres en justice

-          Production des livres à l’administration fiscale

 

3-      Obligation de concurrence loyale :

La liberté de la concurrence constitue un des aspects de la liberté du commerce et d’industrie. Ainsi, les commerçants peuvent utiliser tous les moyens en leur possession pour vendre leur marchandise.

Autrement dit, vendre de meilleurs produits à des prix compétitifs.

Cependant, cette liberté est limitée : en effet il ne doit pas employer des moyens qui risquent de nuire soit à ses clients, soit à ses concurrents. Cette limitation est de trois ordres :

-          Limitation législative Ex : contrefaçon d’un dessin industriel déposé

-          Limitation jurisprudentielle Ex : publicité comparative

-          Limitation contractuelle : Ex un salarié qui doit s’engager dans un contrat de travail de ne pas travailler au sein d’un établissement concurrent.

                                                                              LE FONDS DE COMMERCE

I)                    Introduction :

Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments mobiliers corporels et incorporels qu’un commerçant ou une société met en œuvre pour réaliser une activité commerciale ou industrielle.

II)                  Les caractères du fonds de commerce :

a-      Le fonds de commerce est un bien unitaire

b-      Le fonds de commerce est un bien mobilier

c-       Le fonds de commerce est un bien incorporel

d-      Enfin pour qu’il y’ait fonds de commerce, il faut qu’il y’ait exploitation commerciale ; autrement dit, les règles du fonds de commerce ne s’appliquent pas aux exploitations agricoles, aux professions libérales …

III)                La composition du fonds de commerce :

Le fonds de commerce est constitué de types d’éléments à savoir :

A-     Les éléments corporels :

Ils sont physiques et tangibles :

1-      Le matériel et l’outillage

Il s’agit en général de tous les biens corporels ayant une certaine stabilité et qui servent à l’exploitation du commerce (capital fixe) Ex. tables, comptoir, machines, engins, véhicules ….

2-      Les marchandises :

Il s’agit des produits et articles achetés pour être revendus en l’état ou après un complément de main d’œuvre Ex : matières premières, produits semi finis, produits finis, déchets …

B-      Les éléments incorporels :

1-      La clientèle et l’achalandage :

C’est l’élément essentiel sans lequel ne peut y avoir de fonds de commerce. Toutefois la clientèle est l’ensemble des personnes physiques et morales fidèles au fonds de commerce. L’achalandage peut être défini comme étant la capacité d’un fonds de commerce d’attirer une nouvelle clientèle Ex : situation stratégique du local, rapport qualité/prix, bonne prestation service…

2-      Le nom commercial :

C’est un ensemble de lettres alphabétique, d’un mot ou d’un bloc de mots singularisant le fonds de commerce. Le nom commercial peut être le nom du commerçant Ex : RENAULT, un nom toponymique Ex : Toudja, une abréviation Ex INSIM ou une dénomination de fantaisie Ex : Le Grand Manitou.

3-      Le logo : c’est un dessin graphique qui suit généralement le nom commercial et constitue un point de repère pour la clientèle.

4-      L’enseigne (slogan) : à la différence du nom commercial qui détermine l’entreprise, l’enseigne sert à individualiser la boutique ou la marque Ex : Aïch la vie !

L’enseigne constitue également un moyen de ralliement de la clientèle.

N.B : Le nom commercial, le logo et l’enseigne doivent faire l’objet de protection par un enregistrement auprès de l’INAPI et ce, pour que le commerçant puisse recouvrer ses droits en cas d’utilisation frauduleuse.

5- Le droit au bail commercial :

Très souvent le commerçant n’est pas propriétaire du local abritant son activité, il n’est que locataire des lieux. Il s’agit en fait de droit de jouissance détenu par le commerçant sur le local donné en location par le propriétaire.

6- Les éléments occasionnels :

a-      Les brevets d’invention :

Sont des titres délivrés par l’INAPI pour accorder à leurs titulaires un monopole d’exploitation sur leur invention.

b-      Les dessins et modèles :

Il s’agit en fait des dessins et formes plastiques et en général tout objet commercial ou industriel se distinguant des autres soit par une configuration distincte et reconnaissable. Les dessins et modèles sont protégés pour une durée de 10 ans.

c-       Les marques de fabrique :

Se sont les signes apposés sur les marchandises ou utilisés dans les prestations services pour les distinguer des autres Ex : emblème, vignette, timbre …

d-      Licences et autorisations administratives :

Se sont des autorisations nécessaires pour l’exercice notamment des activités réglementées comme les débits de boisson, les pharmacies …

IV)               Nature juridique du fonds de commerce :

1)      Le fonds de commerce est un bien unitaire :

Le FC est envisagé comme un ensemble (Différent des biens qui le composent), il peut être vendu, loué, donné en garantie, apporté en société en une seule opération juridique.

Le FC est une universalité ; il a une nature propre, indépendante des éléments qui le composent.

2)      Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel :

Il ne regroupe que des biens mobiliers : l’immeuble n’en fait pas partie.

(Par conséquent, un commerçant, qui exploite son fonds de commerce dans un immeuble lui appartenant, est propriétaire de deux masses distinctes : l’une mobilière, l’autre immobilière.

Tout immeuble est exclu du fonds, qu’il s’agisse d’un immeuble par nature ou d’un immeuble par destination.

 

V)                 Les opérations juridiques sur fonds de commerce

Le fonds de commerce constitue une valeur économique plus importante que les murs ; son importance dépend surtout de la clientèle qui lui est rattachée. Le fonds de commerce peut faire objet de cession ou de transmission (après décès de son propriétaire).

Aussi, compte tenu de la valeur patrimoniale du fonds, celui-ci peut faire l’objet de plusieurs contrats qu’il y a lieu d’étudier :

 

 

1-      La vente du fonds de commerce :

La vente du fonds de commerce est une cession définitive. En d’autres termes, cela veut dire le transfert de la propriété du bien, d’une manière exclusive et définitive, des mains du commerçant propriétaire aux mains de l’acheteur moyennant le paiement du prix d’achat.

La vente du fonds de commerce est soumise aux règles du droit commun relatives aux ventes commerciales de meubles incorporels (conditions de fond=capacité, consentement, objet, cause /et conditions de forme=acte authentique). Toutefois, il y a lieu de signaler que la vente du fonds de commerce est soumise à des conditions de publicité légale (Journaux + BOAL) pour garantir une sécurité à plusieurs niveaux :

I)                    Protéger l’acquéreur du vendeur ;

II)                  Protéger le vendeur de l’acquéreur notamment en cas d’insolvabilité (cas de vente à crédit) ;

III)                Protéger les créanciers du vendeur.  

 

2-      La location gérance du fonds de commerce :

Le fonds de commerce est généralement géré par son propriétaire. Ce dernier est alors commerçant soumis aux règles du droit commercial. Cependant, il arrive souvent que le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas exploiter lui-même son fonds alors il décide de le donner en location gérance.

La location gérance consiste à transférer le droit de jouissance des dividendes du bien pour une durée au profit d’un locataire gérant moyennant le paiement d’un loyer périodique.

Toutefois, il existe 2 formes de gérance :

a-      La gérance salariée :

Dans ce cas, le gérant a un statut de salarié, il est lié au propriétaire par un contrat de travail.

Ce gérant salarié ne participe ni aux dettes ni aux bénéfices du fonds de commerce par contre il perçoit un salaire fixe et un pourcentage sur le chiffre d’affaire réalisé.

b-      La gérance libre (location gérance)

Le gérant libre exploite à ses risques et périls le fonds de commerce pendant la durée de la location et il a un statut de commerçant. Toutefois, le commerçant bailleur perçoit un loyer périodique.

Cette forme de gérance obéit à des conditions de forme (acte authentique) et des conditions de fond (le bailleur doit justifier d’un exercice commercial depuis au moins 5 années et avoir exploité pendant au moins 2 années le fonds objet de la location).

3-      Le nantissement du fonds de commerce :

Le fonds de commerce en tant que bien mobilier incorporel ayant une valeur pécuniaire qui varie bien évidemment selon le secteur d’activité commerciale exercée et à l’intérieur d’un même secteur d’activité, selon les ressources du commerçant, peut être utilisé comme instrument de crédit, en l’affectant notamment en garantie d’une créance et ceci en vertu d’une sureté mobilière. Ainsi, le fonds de commerce est un moyen important de crédit et les commerçants peuvent remettre à leurs créanciers soit l’acte d’acquisition du fonds de commerce ou le contrat bail. Cependant, le nantissement obéit à la forme authentique, à la publicité légale et à l’enregistrement. 

 

4-      L’apport du fonds de commerce en société :

Cela consiste à transférer la propriété du fonds de l’apporteur (commerçant) à la société. Toutefois, l’apport se distingue de la vente du fait que l’apporteur ne reçoit pas de sommes d’argent mais des parts sociales car il devient associé ou actionnaire.  Cette opération doit aussi obéir à des conditions de forme (acte authentique) et des formalités de publicité légale (insertion au BOAL).





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